C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
241.5. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 104; 1985, c. 31, a. 23.
241.5. Un commissaire doit s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des fonctions propres au poste qu’il occupe; il ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré.
1982, c. 18, a. 104.