C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
241. Le mandat d’un membre du conseil d’administration visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 240 est d’une durée fixée par le Conseil. Ce mandat est renouvelable.
Cependant, le mandat d’un membre du conseil d’administration choisi parmi les citoyens est de deux ans. Ce mandat n’est renouvelable qu’une seule fois.
Les articles 12.1 à 12.11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un membre du conseil d’administration choisi parmi les citoyens.
1969, c. 84, a. 274; 1974, c. 82, a. 32; 1982, c. 18, a. 104; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 30, a. 37; 1990, c. 15, a. 7.
241. Le mandat d’un membre du conseil d’administration visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 240 est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Cependant, le mandat d’un membre du conseil d’administration choisi parmi les citoyens est de deux ans. Ce mandat n’est renouvelable qu’une seule fois.
Les articles 12.1 à 12.11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un membre du conseil d’administration choisi parmi les citoyens.
1969, c. 84, a. 274; 1974, c. 82, a. 32; 1982, c. 18, a. 104; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 30, a. 37.
241. Le mandat d’un membre du conseil d’administration visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 240 est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Cependant, le mandat d’un membre du conseil d’administration choisi parmi les citoyens est de deux ans. Ce mandat n’est renouvelable qu’une seule fois.
Les articles 12.1 à 12.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un membre du conseil d’administration choisi parmi les citoyens.
1969, c. 84, a. 274; 1974, c. 82, a. 32; 1982, c. 18, a. 104; 1985, c. 31, a. 23.
241. Le président-directeur général est nommé par le gouvernement.
Les autres commissaires sont nommés par le Conseil. L’un est nommé sur proposition d’un représentant de la ville de Montréal et l’autre sur proposition d’un représentant d’une autre municipalité.
1969, c. 84, a. 274; 1974, c. 82, a. 32; 1982, c. 18, a. 104.
241. Le président-directeur général est nommé par le gouvernement.
Les autres commissaires sont désignés par résolution du conseil de la Communauté; l’un de ces autres commissaires est nommé sur proposition d’un membre du Conseil désigné par la ville de Montréal et l’autre sur proposition d’un membre du Conseil désigné par une autre municipalité du territoire de la Commission.
Au cas de décès, de démission, d’absence ou d’incapacité d’agir du président-directeur général ou d’un autre commissaire, il peut être remplacé temporairement par une autre personne nommée à cette fin, de la même façon que pour la personne à remplacer. Dans un tel cas, le quatrième alinéa du présent article, le premier alinéa de l’article 242 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 243 ne s’appliquent pas.
Le président-directeur général et les autres commissaires doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leur office et ne peuvent avoir aucun autre emploi ou occupation rémunérée.
1969, c. 84, a. 274; 1974, c. 82, a. 32.