C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
24. Le comité exécutif peut établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées à un de ses membres pour le compte de la Communauté.
Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense visée au premier alinéa est approuvé par le comité sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le comité.
1969, c. 84, a. 24; 1971, c. 91, a. 1; 1982, c. 18, a. 3.
24. Le président et le vice-président du comité exécutif ainsi que les autres membres de ce comité ont droit à la rémunération et à la pension, contributoire ou non, fixées par le gouvernement et payées par la Communauté.
Les années pendant lesquelles une personne occupe la fonction de président du comité exécutif de la Communauté comptent pour les fins du calcul de la pension qui peut ou doit être payée au maire ou au président du comité exécutif pour une municipalité conformément à la loi qui régit cette municipalité. Dans ce cas, cette pension est payée conjointement par la municipalité et la Communauté au prorata de la période au cours de laquelle cette personne a occupé la fonction de président du comité exécutif de la Communauté et celle de maire ou de président du comité exécutif d’une municipalité; la pension est versée aux époques et de la manière que détermine le gouvernement à compter du mois suivant l’expiration de l’un ou l’autre de ces mandats.
1969, c. 84, a. 24; 1971, c. 91, a. 1.