C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
234.7. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 22; 1986, c. 64, a. 7.
234.7. Le ministre des Transports peut faire vérifier par une personne qu’il désigne l’utilisation des subventions qu’il verse à la Communauté et la nature des dépenses reliées à ces subventions.
1985, c. 31, a. 22.