C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
233. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre, le cas échéant. Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.
1969, c. 84, a. 266; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 12; 1984, c. 38, a. 113.
233. Le ou avant le 1er février de chaque année, la Communauté doit nommer un ou des vérificateurs pour l’exercice financier courant. Ces vérificateurs doivent faire rapport à la Communauté de leur examen dans les cent vingt jours qui suivent l’expiration de l’exercice financier. La Commission municipale du Québec peut ordonner la nomination de tout autre vérificateur qu’elle juge nécessaire et exiger un rapport.
1969, c. 84, a. 266; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 12.