C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
227. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement du Conseil, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine alors:
1°  le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2°  l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3°  le contenu des titres ou des contrats; et
4°  les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut alors effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement du Conseil et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
Il peut édicter des règles sur une matière relative aux emprunts de la Communauté que le Conseil, par règlement, le charge de réglementer.
Une résolution du comité exécutif adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre.
1969, c. 84, a. 261; 1974, c. 82, a. 28; 1982, c. 18, a. 96; 1984, c. 38, a. 111.
227. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement du Conseil, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine alors:
1°  le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2°  l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3°  le contenu des titres ou des contrats; et
4°  les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut alors effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement du Conseil et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
Il peut édicter des règles sur une matière relative aux emprunts de la Communauté que le Conseil, par règlement, le charge de réglementer.
Une résolution du comité exécutif adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre et la Commission municipale du Québec.
1969, c. 84, a. 261; 1974, c. 82, a. 28; 1982, c. 18, a. 96.
227. Le Conseil peut déléguer au comité exécutif, par règlement, le droit de fixer tout taux d’intérêt sur les emprunts autorisés par le Conseil et les dates d’échéance de ces emprunts, le droit de déterminer les autres conditions des obligations, débentures, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets négociables émis ou à émettre, le droit de désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, de même que le droit de déterminer les conditions de leur émission et vente et celui de disposer de ces effets.
Sous réserve de l’approbation de la Commission municipale du Québec, le comité exécutif peut alors contracter l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement du Conseil et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
1969, c. 84, a. 261; 1974, c. 82, a. 28.