C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations, des immobilisations destinées à l’extension du réseau de métro sur son territoire et des immobilisations relatives au tunnel, aux voies, aux quais et aux équipements du réseau de métro en dehors de son territoire.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède 12 mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Lorsque le programme vise des immobilisations relatives au réseau de métro, les dispositions qui y sont relatives sont transmises à l’Agence métropolitaine de transport.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21; 1988, c. 76, a. 8; 1994, c. 17, a. 34; 1990, c. 41, a. 86; 1995, c. 71, a. 49; 1995, c. 65, a. 103; 1996, c. 27, a. 128; 1996, c. 52, a. 31; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 132.
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations, des immobilisations destinées à l’extension du réseau de métro sur son territoire et des immobilisations relatives au tunnel, aux voies, aux quais et aux équipements du réseau de métro en dehors de son territoire.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède 12 mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Lorsque le programme vise des immobilisations relatives au réseau de métro, les dispositions qui y sont relatives sont transmises à l’Agence métropolitaine de transport.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, tout règlement d’emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations du réseau de métro doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit de l’Agence métropolitaine de transport certifiant que ces immobilisations sont conformes à ses décisions relatives au réseau de métro.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21; 1988, c. 76, a. 8; 1994, c. 17, a. 34; 1990, c. 41, a. 86; 1995, c. 71, a. 49; 1995, c. 65, a. 103; 1996, c. 27, a. 128; 1996, c. 52, a. 31; 1999, c. 43, a. 13.
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations, des immobilisations destinées à l’extension du réseau de métro sur son territoire et des immobilisations relatives au tunnel, aux voies, aux quais et aux équipements du réseau de métro en dehors de son territoire.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède 12 mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Lorsque le programme vise des immobilisations relatives au réseau de métro, les dispositions qui y sont relatives sont transmises à l’Agence métropolitaine de transport.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d’emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations du réseau de métro doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit de l’Agence métropolitaine de transport certifiant que ces immobilisations sont conformes à ses décisions relatives au réseau de métro.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21; 1988, c. 76, a. 8; 1994, c. 17, a. 34; 1990, c. 41, a. 86; 1995, c. 71, a. 49; 1995, c. 65, a. 103; 1996, c. 27, a. 128; 1996, c. 52, a. 31.
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations, des immobilisations destinées à l’extension du réseau de métro sur son territoire et des immobilisations relatives au tunnel, aux voies, aux quais et aux équipements du réseau de métro en dehors de son territoire.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède 12 mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Le programme adopté doit être transmis au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Lorsque le programme vise des immobilisations relatives au réseau de métro, les dispositions qui y sont relatives sont également transmises à l’Agence métropolitaine de transport.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d’emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations ainsi que d’un autre écrit de l’Agence métropolitaine de transport certifiant que ce programme est conforme à ses décisions relatives au réseau de métro.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21; 1988, c. 76, a. 8; 1994, c. 17, a. 34; 1990, c. 41, a. 86; 1995, c. 71, a. 49; 1995, c. 65, a. 103; 1996, c. 27, a. 128.
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations, des immobilisations destinées à l’extension du réseau de métro sur son territoire et des immobilisations relatives au tunnel, aux voies, aux quais et aux équipements du réseau de métro en dehors de son territoire. Ce programme est adopté par un règlement dont il fait partie.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède 12 mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Lorsque le programme vise des immobilisations relatives au réseau de métro, les dispositions qui y sont relatives sont également transmises à l’Agence métropolitaine de transport.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d’emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations ainsi que d’un autre écrit de l’Agence métropolitaine de transport certifiant que ce programme est conforme à ses décisions relatives au réseau de métro.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21; 1988, c. 76, a. 8; 1994, c. 17, a. 34; 1990, c. 41, a. 86; 1995, c. 71, a. 49; 1995, c. 65, a. 103.
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations, des immobilisations destinées à l’extension du réseau de métro sur son territoire et des immobilisations relatives au tunnel, aux voies, aux quais et aux équipements du réseau de métro en dehors de son territoire. Ce programme est adopté par un règlement dont il fait partie.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède 12 mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Lorsque le programme vise des immobilisations relatives au réseau de métro, les dispositions qui y sont relatives sont également transmises au Conseil métropolitain de transport en commun.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d’emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations ainsi que d’un autre écrit du Conseil métropolitain de transport en commun certifiant que ce programme est conforme à ses décisions relatives au réseau de métro.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21; 1988, c. 76, a. 8; 1994, c. 17, a. 34; 1990, c. 41, a. 86; 1995, c. 71, a. 49.
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations, des immobilisations destinées à l’extension du réseau de métro sur son territoire et des immobilisations relatives au tunnel, aux voies, aux quais et aux équipements du réseau de métro en dehors de son territoire. Ce programme est adopté par un règlement dont il fait partie.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède 12 mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis aux ministres des Affaires municipales et des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Lorsque le programme vise des immobilisations relatives au réseau de métro, les dispositions qui y sont relatives sont également transmises au Conseil métropolitain de transport en commun. Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l’impossibilité en fait d’adopter le programme ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre des Affaires municipales peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre des Affaires municipales peut décréter que la transmission du programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté lui fournisse quelque information relative à ce programme, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d’emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations ainsi que d’un autre écrit du Conseil métropolitain de transport en commun certifiant que ce programme est conforme à ses décisions relatives au réseau de métro.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21; 1988, c. 76, a. 8; 1994, c. 17, a. 34; 1990, c. 41, a. 86.
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme est adopté par un règlement dont il fait partie.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède douze mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis aux ministres des Affaires municipales et des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l’impossibilité en fait d’adopter le programme ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre des Affaires municipales peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre des Affaires municipales peut décréter que la transmission du programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté lui fournisse quelque information relative à ce programme, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d’emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21; 1988, c. 76, a. 8; 1994, c. 17, a. 34.
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme est adopté par un règlement dont il fait partie.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède douze mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre, ainsi qu’aux ministres de l’Environnement et des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l’impossibilité en fait d’adopter le programme ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre peut décréter que la transmission du programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté lui fournisse quelque information relative à ce programme, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Lorsqu’il est transmis au ministre, tout règlement d’emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations en matière d’assainissement des eaux ou de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre de l’Environnement ou des Transports, selon le cas, autorisant ces immobilisations.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21; 1988, c. 76, a. 8.
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme est adopté par un règlement dont il fait partie.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède douze mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l’impossibilité en fait d’adopter le programme ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre peut décréter que la transmission du programme se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté lui fournisse quelque information relative à ce programme, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Le règlement adoptant le programme des immobilisations de la Communauté doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement sur recommandation du ministre.
Nul emprunt ou engagement de crédit ayant pour objet le financement de dépenses en immobilisations ne peut validement être décrété si cet emprunt ou cet engagement de crédit n’est pas conforme au programme des immobilisations en vigueur. Toutefois, l’emprunt ou l’engagement de crédit recouvert des approbations requises par la loi est réputé avoir été décrété en conformité avec ce programme.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21.
223. La Communauté doit, au plus tard le 30 octobre de chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et de celles de la Commission de transport. Chacun de ces programmes est adopté par un règlement dont il fait partie.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer respectivement la Communauté et la Commission de transport et dont la période de financement excède douze mois.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre au cours du mois de novembre suivant son adoption. Sur preuve suffisante que la Communauté a été dans l’impossibilité en fait d’adopter l’un ou l’autre de ces programmes ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre peut décréter que la transmission de ces programmes se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté ou la Commission de transport lui fournisse quelque information relative à ces programmes, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Le règlement visé au premier alinéa ne requiert, pour entrer en vigueur, que l’approbation du gouvernement.
Nul emprunt ou engagement de crédit ayant pour objet le financement de dépenses en immobilisations ne peut validement être décrété si cet emprunt ou cet engagement de crédit n’est pas conforme au programme des immobilisations en vigueur. Toutefois, l’emprunt ou l’engagement de crédit recouvert des approbations requises par la loi est réputé avoir été décrété en conformité avec ce programme.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de la Commission de transport s’appliquent aussi, mutatismutandis, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92.
223. La Communauté doit, au plus tard le 30 octobre de chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations y inclus celui du Conseil de sécurité, et celui des immobilisations de la Commission de transport. Chacun de ces programmes est adopté par règlement dont il fait partie.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer respectivement la Communauté et la Commission de transport et dont la période de financement excède douze mois.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre au cours du mois de novembre suivant son adoption. Sur preuve suffisante que la Communauté a été dans l’impossibilité en fait d’adopter l’un ou l’autre de ces programmes ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre peut décréter que la transmission de ces programmes se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté ou la Commission de transport lui fournisse quelque information relative à ces programmes, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Le règlement visé au premier alinéa ne requiert, pour entrer en vigueur, que l’approbation du gouvernement.
Nul emprunt ou engagement de crédit ayant pour objet le financement de dépenses en immobilisations ne peut validement être décrété si cet emprunt ou cet engagement de crédit n’est pas conforme au programme des immobilisations en vigueur. Toutefois, l’emprunt ou l’engagement de crédit recouvert des approbations requises par la loi est réputé avoir été décrété en conformité avec ce programme.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de la Commission de transport s’appliquent aussi, mutatismutandis, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 9.