C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
222. Les municipalités mentionnées à l’annexe D sont tenues de rembourser à la Communauté urbaine aux dates qui y sont prévues les sommes apparaissant à cette annexe en regard de leur nom respectif.
Ces municipalités sont autorisées à emprunter aux fins de ces remboursements, jusqu’à concurrence des sommes apparaissant à cette annexe en regard de leur nom respectif, plus les intérêts sur les emprunts temporaires, le montant de l’escompte sur la vente des titres émis pour contracter ces emprunts et les dépenses accessoires à ces derniers.
Ces emprunts s’effectuent par émission d’obligations portant intérêt à un taux ne dépassant pas le taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux; ils sont effectués par règlement ou résolution des municipalités intéressées, pour un terme correspondant au reste de la période prévue dans les règlements ou résolutions mentionnées à cette annexe et qui reste à courir.
Un règlement ou une résolution d’emprunt adopté en vertu du présent article n’est soumis qu’à l’approbation du ministre.
1972, c. 73, a. 33; 1984, c. 38, a. 107.
222. Les municipalités mentionnées à l’annexe D sont tenues de rembourser à la Communauté urbaine aux dates qui y sont prévues les sommes apparaissant à cette annexe en regard de leur nom respectif.
Ces municipalités sont autorisées à emprunter aux fins de ces remboursements, jusqu’à concurrence des sommes apparaissant à cette annexe en regard de leur nom respectif, plus les intérêts sur les emprunts temporaires, le montant de l’escompte sur la vente des titres émis pour contracter ces emprunts et les dépenses accessoires à ces derniers.
Ces emprunts s’effectuent par émission d’obligations portant intérêt à un taux ne dépassant pas le taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux; ils sont effectués par règlement ou résolution des municipalités intéressées, pour un terme correspondant au reste de la période prévue dans les règlements ou résolutions mentionnées à cette annexe et qui reste à courir.
Un règlement ou une résolution d’emprunt adopté en vertu du présent article ne requiert que l’approbation du ministre et de la Commission municipale du Québec.
1972, c. 73, a. 33.