C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
219. Le paiement des dépenses de la Communauté, y compris le paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, est garanti par son fonds général.
1969, c. 84, a. 256; 1974, c. 82, a. 26; 1979, c. 72, a. 419; 1982, c. 18, a. 89.
219. Pour les fins du présent article, la Communauté, à l’égard de tout immeuble acquis de gré à gré ou dont l’expropriation a été décrétée, est réputée en être propriétaire à compter de la date à laquelle la possession de cet immeuble lui est accordée. Avis doit en être donné par la Communauté à toutes les parties intéressées.
1969, c. 84, a. 256; 1974, c. 82, a. 26; 1979, c. 72, a. 419.