C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
212.1. Les dépenses prévues par le budget supplémentaire sont réparties selon l’article 220, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, aux fins de cette répartition, on utilise pour chaque municipalité les mêmes données qui ont servi à établir la base de répartition des dépenses prévues par le budget annuel du même exercice.
1982, c. 18, a. 85; 1991, c. 32, a. 189; 1996, c. 67, a. 63.
212.1. Les dépenses prévues par le budget supplémentaire sont réparties selon l’article 220, en l’adaptant. Toutefois, le potentiel fiscal de chaque municipalité utilisé aux fins de cette répartition est le même que celui utilisé pour la répartition des dépenses prévues par le budget annuel du même exercice.
1982, c. 18, a. 85; 1991, c. 32, a. 189.
212.1. Les dépenses prévues par le budget supplémentaire sont réparties selon l’article 220, en l’adaptant. Toutefois, le potentiel fiscal de chaque municipalité utilisé aux fins de cette répartition est le même que celui utilisé pour la répartition des dépenses prévues par le budget annuel du même exercice.
La quote-part de ces dépenses payable par chaque municipalité est exigible à la date fixée par le Conseil en même temps qu’il adopte le budget. À défaut d’une date ainsi fixée, la quote-part est exigible dans les trente jours de l’adoption du budget.
Malgré le deuxième alinéa, la quote-part des dépenses pour lesquelles des crédits sont censés adoptés en vertu de l’article 212 est exigible dans les trente jours de la date où ils entrent en vigueur.
1982, c. 18, a. 85.