C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
210. Le budget de la Communauté et celui de la Société de transport sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que les budgets n’ont pas été adoptés. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée automatiquement à 20 heures le jour juridique suivant.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier les budgets.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  deux quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si, le 1er janvier, le budget de la Communauté ou de la Société de transport n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est réputé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209 et inclus dans le budget à l’étude sont réputés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté et de la Société de transport doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.
1969, c. 84, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 7; 1974, c. 82, a. 21; 1982, c. 18, a. 83; 1984, c. 38, a. 106; 1985, c. 31, a. 42; 1993, c. 68, a. 53; 1999, c. 40, a. 68.
210. Le budget de la Communauté et celui de la Société de transport sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que les budgets n’ont pas été adoptés. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée automatiquement à 20 heures le jour juridique suivant.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier les budgets.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  deux quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si, le 1er janvier, le budget de la Communauté ou de la Société de transport n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est censé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209 et inclus dans le budget à l’étude sont censés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté et de la Société de transport doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.
1969, c. 84, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 7; 1974, c. 82, a. 21; 1982, c. 18, a. 83; 1984, c. 38, a. 106; 1985, c. 31, a. 42; 1993, c. 68, a. 53.
210. Le budget de la Communauté et celui de la Société de transport sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que les budgets n’ont pas été adoptés. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée automatiquement à vingt heures le jour juridique suivant.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier les budgets.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  deux quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si, le 1er janvier, le budget de la Communauté ou de la Société de transport n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est censé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209 et inclus dans le budget à l’étude sont censés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté et de la Société de transport doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.
1969, c. 84, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 7; 1974, c. 82, a. 21; 1982, c. 18, a. 83; 1984, c. 38, a. 106; 1985, c. 31, a. 42.
210. Le budget de la Communauté et celui de la Commission de transport sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que les budgets n’ont pas été adoptés. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée automatiquement à vingt heures le jour juridique suivant.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier les budgets.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  deux quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si, le 1er janvier, le budget de la Communauté ou de la Commission de transport n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est censé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209 et inclus dans le budget à l’étude sont censés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté et de la Commission de transport doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.
1969, c. 84, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 7; 1974, c. 82, a. 21; 1982, c. 18, a. 83; 1984, c. 38, a. 106.
210. Le budget de la Communauté et celui de la Commission de transport sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que les budgets n’ont pas été adoptés. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée automatiquement à vingt heures le jour juridique suivant.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier les budgets.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  deux quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si, le 1er janvier, le budget de la Communauté ou de la Commission de transport n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est censé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209 et inclus dans le budget à l’étude sont censés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
1969, c. 84, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 7; 1974, c. 82, a. 21; 1982, c. 18, a. 83.
210. Le budget de la Communauté et le budget de la Commission de transport sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et, sous réserve de l’alinéa suivant, il ne peut être mis fin à cette assemblée sans que le budget de la Communauté et le budget de la Commission de transport soient adoptés.
Si le budget de la Communauté et le budget de la Commission de transport n’ont pas été adoptés par le Conseil le 5 décembre, ceux-ci entrent automatiquement en vigueur à compter de cette date.
Cependant, si le budget de la Communauté ou le budget de la Commission de transport entrent en vigueur automatiquement en vertu des dispositions du présent article sans avoir été formellement approuvés par le Conseil, dix membres du Conseil représentant la ville de Montréal ou cinq membres de ce Conseil désignés par d’autres municipalités peuvent s’adresser à la Commission municipale du Québec, par requête, signifiée à la Communauté et, le cas échéant, à la Commission de transport, et produite à la Commission municipale du Québec avant le 20 décembre de la même année, pour faire modifier, en tout ou en partie, ces budgets.
La Commission municipale du Québec, après avoir avisé les municipalités intéressées et entendu celles qui en ont manifesté le désir, doit rendre sa décision avant le 1er février qui suit. Elle peut dans cette décision confirmer le budget ou le modifier. Elle ne peut cependant modifier le budget que si elle est convaincue qu’il comporte un préjudice sérieux pour les contribuables d’une partie du territoire de la Communauté.
Elle peut ordonner le paiement, par la Communauté ou les municipalités qu’elle désigne, selon la partie qui succombe, à la Communauté ou aux municipalités qu’elle désigne, du montant qu’elle estime équitable pour couvrir les dépenses encourues pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête à la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de trois mille dollars ou plus, par la Cour supérieure; l’ordonnance ainsi homologuée est exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement d’une telle Cour.
Elle peut également rendre toute ordonnance interlocutoire pour sauvegarder les droits des intéressés pendant l’instance.
1969, c. 84, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 7; 1974, c. 82, a. 21.