C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
206. L’amende appartient à la Communauté, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis à un autre poursuivant par le percepteur en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1969, c. 84, a. 244; 1974, c. 82, a. 19; 1985, c. 31, a. 42; 1992, c. 61, a. 206.
206. Nulle poursuite pour infraction à un règlement de la Communauté ou de ladite Société ne peut être intentée après l’expiration des six mois qui suivent la date de la commission de cette infraction.
1969, c. 84, a. 244; 1974, c. 82, a. 19; 1985, c. 31, a. 42.
206. Nulle poursuite pour infraction à un règlement de la Communauté ou de ladite Commission ne peut être intentée après l’expiration des six mois qui suivent la date de la commission de cette infraction.
1969, c. 84, a. 244; 1974, c. 82, a. 19.