C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
204. La Communauté urbaine de Montréal peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction prévue aux articles 133.1, 151.5 ou 153.4.1 ou à une disposition d’un règlement ou d’une ordonnance de la Communauté.
1969, c. 84, a. 242; 1974, c. 82, a. 17; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 4, a. 290; 1989, c. 52, a. 129; 1992, c. 61, a. 206; 1993, c. 68, a. 52.
204. La Communauté urbaine de Montréal peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction prévue au paragraphe 11° de l’article 133, à l’article 151.5 ou au paragraphe 8° de l’article 153.1 ou à une disposition d’un règlement ou d’une ordonnance de la Communauté.
1969, c. 84, a. 242; 1974, c. 82, a. 17; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 4, a. 290; 1989, c. 52, a. 129; 1992, c. 61, a. 206.
204. Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a compétence pour connaître de toute infraction à la présente loi et aux règlements de la Communauté et toute Cour municipale du territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal a compétence pour connaître de toute infraction aux règlements de cette Société.
1969, c. 84, a. 242; 1974, c. 82, a. 17; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 4, a. 290; 1989, c. 52, a. 129.
204. Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a juridiction pour connaître de toute infraction à la présente loi et aux règlements de la Communauté et toute Cour municipale du territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal a juridiction pour connaître de toute infraction aux règlements de cette Société.
1969, c. 84, a. 242; 1974, c. 82, a. 17; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 4, a. 290.
204. Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a juridiction pour connaître de toute infraction à la présente loi et aux règlements de la Communauté et toute Cour municipale du territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal a juridiction pour connaître de toute infraction aux règlements de cette Société; autant que possible, la plainte doit cependant être portée devant la Cour municipale du domicile ou de la place d’affaires de l’intéressé.
1969, c. 84, a. 242; 1974, c. 82, a. 17; 1985, c. 31, a. 42.
204. Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a juridiction pour connaître de toute infraction à la présente loi et aux règlements de la Communauté et toute Cour municipale du territoire de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal a juridiction pour connaître de toute infraction aux règlements de cette Commission; autant que possible, la plainte doit cependant être portée devant la Cour municipale du domicile ou de la place d’affaires de l’intéressé.
1969, c. 84, a. 242; 1974, c. 82, a. 17.