C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
200. Les conditions de travail des policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), de même que leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension sont établis suivant le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 178.1.
1969, c. 84, a. 234; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 78; 1993, c. 68, a. 51.
200. Les conditions de travail des policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), de même que leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension sont établis suivant le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 178.1.
Les conditions de travail des autres policiers de même que leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension sont établis suivant l’article 199.
1969, c. 84, a. 234; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 78.
200. Les conditions de travail des policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), de même que leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension sont établis suivant le paragraphe f de l’article 179.
Les conditions de travail des autres policiers de même que leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension sont établis suivant l’article 199.
1969, c. 84, a. 234; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1.