C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
193. En cas de destitution, décès, démission ou empêchement permanent du directeur, son remplacement s’effectue de la manière prévue par l’article 190.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur, le gouvernement, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, désigne une personne pour exercer temporairement les fonctions du directeur.
1969, c. 84, a. 227; 1977, c. 71, a. 1; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 40, a. 68.
193. En cas de destitution, décès, démission ou incapacité permanente d’agir du directeur, son remplacement s’effectue de la manière prévue par l’article 190.
En cas d’absence temporaire ou d’incapacité temporaire d’agir du directeur, le gouvernement, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, désigne une personne pour exercer temporairement les fonctions du directeur.
1969, c. 84, a. 227; 1977, c. 71, a. 1; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
193. En cas de destitution, décès, démission ou incapacité permanente d’agir du directeur, son remplacement s’effectue de la manière prévue par l’article 190.
En cas d’absence temporaire ou d’incapacité temporaire d’agir du directeur, le gouvernement, sur la recommandation du Solliciteur général, désigne une personne pour exercer temporairement les fonctions du directeur.
1969, c. 84, a. 227; 1977, c. 71, a. 1; 1986, c. 86, a. 38.
193. En cas de destitution, décès, démission ou incapacité permanente d’agir du directeur, son remplacement s’effectue de la manière prévue par l’article 190.
En cas d’absence temporaire ou d’incapacité temporaire d’agir du directeur, le gouvernement, sur la recommandation du ministre de la Justice, désigne une personne pour exercer temporairement les fonctions du directeur.
1969, c. 84, a. 227; 1977, c. 71, a. 1.