C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
182. Sauf s’il est autorisé par le Procureur général, un recours prévu par les articles 33 ou 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni une injonction accordée contre la Communauté ou les membres du comité exécutif en raison des actes de ceux-ci agissant en leur qualité officielle en vertu de la présente sous-section.
1969, c. 84, a. 216; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68.
182. Sauf s’il est autorisé par le procureur général, un recours prévu par les articles 33 ou 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé, ni un injonction accordée contre le Conseil de sécurité, ses membres ou le secrétaire agissant en leur qualité officielle ou contre la Communauté en raison des actes du Conseil de sécurité, de ses membres ou du secrétaire agissant en leur qualité officielle.
1969, c. 84, a. 216; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1.