C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
158.10. La Communauté peut, par règlement, prescrire que toute infraction à l’un des articles 158.8 et 158.9 entraîne la peine que le règlement prévoit et qui ne peut excéder les montants fixés au deuxième alinéa de l’article 69.
1999, c. 21, a. 2.