C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
157.2. (Abrogé).
1982, c. 2, a. 109; 1993, c. 3, a. 125.
157.2. À compter de l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 157.1, aucune municipalité ne peut modifier son plan directeur, son plan d’urbanisme ni ses règlements de zonage, de lotissement ou de construction de façon à permettre, dans le territoire d’un parc intermunicipal, un usage ou une occupation autre que ceux autorisés spécifiquement par le règlement de la Communauté.
1982, c. 2, a. 109.