C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
157.1. La Communauté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la Communauté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
1982, c. 2, a. 109; 1993, c. 3, a. 124; 1999, c. 40, a. 68.
157.1. La Communauté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la Communauté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine public, avec celui qui a autorité sur cette terre.
1982, c. 2, a. 109; 1993, c. 3, a. 124.
157.1. La Communauté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc intermunicipal, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Sous réserve des articles 157.2 et 157.3, ce règlement est sans effet quant aux tiers tant que la Communauté n’est pas devenue propriétaire de cet emplacement ou qu’elle n’a pas procédé à l’imposition d’une réserve sur cet emplacement.
1982, c. 2, a. 109.