C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
153.7. La Communauté ou toute municipalité partie à une entente prévue au premier alinéa de l’article 153.6 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la Communauté ou à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 40.