C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
152.4. La Communauté peut, par règlement, obliger une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté à mettre à la disposition d’une autre un établissement d’élimination des déchets qu’elle exploite, moyennant une compensation qu’elle fixe. La municipalité qui possède l’établissement d’élimination des déchets peut, dans les 30 jours, demander que la compensation soit révisée par la Commission municipale du Québec.
1982, c. 18, a. 57; 1996, c. 2, a. 546; 1996, c. 52, a. 28.
152.4. La Communauté peut, par règlement, obliger une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté à mettre à la disposition d’une autre un établissement d’élimination des déchets qu’elle exploite, moyennant une compensation fixée par la Communauté et approuvée par la Commission municipale du Québec.
1982, c. 18, a. 57; 1996, c. 2, a. 546.
152.4. La Communauté peut, par règlement, obliger une municipalité à mettre à la disposition d’une autre un établissement d’élimination des déchets qu’elle exploite, moyennant une compensation fixée par la Communauté et approuvée par la Commission municipale du Québec.
1982, c. 18, a. 57.