C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
152.1. La Communauté peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des déchets entre le lieu de leur enlèvement et l’établissement de récupération et de recyclage.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les déchets sont transportés à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas.
Le comité exécutif peut, par ordonnance, prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre. Cette ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est réputée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1982, c. 18, a. 57; 1995, c. 71, a. 43; 1999, c. 40, a. 68.
152.1. La Communauté peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des déchets entre le lieu de leur enlèvement et l’établissement de récupération et de recyclage.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les déchets sont transportés à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas.
Le comité exécutif peut, par ordonnance, prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre. Cette ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1982, c. 18, a. 57; 1995, c. 71, a. 43.
152.1. La Communauté peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des déchets entre le lieu de leur enlèvement et l’établissement de récupération et de recyclage.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les honoraires et les autres conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les déchets sont transportés à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas.
Le comité exécutif peut, par ordonnance, prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre. Cette ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1982, c. 18, a. 57.