C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
152. Le Communauté peut, dans son territoire ou à l’extérieur de celui-ci:
1°  établir, posséder et exploiter:
a)  un établissement de récupération et de recyclage des déchets;
b)  un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de cet établissement ainsi que des déchets possédés par la Communauté en vue de cette exploitation qui ne peuvent être utilisés à cette fin;
c)  un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de l’usine d’épuration des eaux usées de la Communauté;
2°  réglementer l’utilisation d’un établissement ou d’un lieu visé au paragraphe 1°.
1969, c. 84, a. 184; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 57.
152. La Communauté peut établir, posséder et exploiter des centres de disposition des ordures dans son territoire ou à l’extérieur et en réglementer l’utilisation.
À compter du moment où un tel centre de disposition des ordures est exploité, aucune municipalité ne peut accorder ou renouveler un contrat pour la collecte des ordures sans que le mode de disposition de ces dernières ne soit approuvé par la Communauté.
Les municipalités peuvent continuer d’exploiter, d’entretenir et de réparer tous les centres de disposition des ordures qui sont déjà en exploitation ou en construction au 1er janvier 1970. Elles ne peuvent cependant, sans l’autorisation de la Communauté, affecter des fonds publics à l’agrandissement de centres de disposition des ordures déjà en existence ou en aménager de nouveaux.
La Communauté peut, par règlement, obliger les municipalités à mettre à la disposition des autres municipalités les centres de disposition des ordures municipaux déjà en exploitation moyennant une compensation juste et équitable fixée par la Communauté et approuvée par la Commission municipale du Québec.
1969, c. 84, a. 184; 1970, c. 45, a. 2.