C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
151.5. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 151.1 ou à l’article 151.3 ou 151.4 ou que le non-respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 151.2.2, 151.2.3, 151.2.4 ou 151.2.5 entraîne comme peine:
1°  pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois;
2°  en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 15; 1988, c. 49, a. 50; 1990, c. 4, a. 288; 1995, c. 71, a. 41.
151.5. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 151.1, à une ordonnance adoptée selon l’article 151.2.1, à l’article 151.3 ou 151.4 ou que le non-respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 151.2.2, 151.2.3, 151.2.4 ou 151.2.5 entraîne comme peine:
1°  pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois;
2°  en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 15; 1988, c. 49, a. 50; 1990, c. 4, a. 288.
151.5. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 151.1, à une ordonnance adoptée selon l’article 151.2.1, à l’article 151.3 ou 151.4, ou que le non respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 151.2.2, 151.2.3, 151.2.4 ou 151.2.5 entraîne comme pénalité:
1°  pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au plus 18 mois ou les deux peines à la fois;
2°  pour une infraction subséquente commise au cours des 12 mois suivant la commission de l’infraction précédente, une amende minimale d’au plus 50 000 $ et une amende maximale d’au plus 1 000 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au plus 18 mois ou les deux peines à la fois.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 15; 1988, c. 49, a. 50.
151.5. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu de l’article 151.1, ou à l’article 151.2.1, 151.3 ou 151.4, entraîne comme pénalité:
1°  pour une première infraction, une amende d’au plus 2 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au plus un mois, ou les deux peines à la fois;
2°  pour une infraction subséquente commise au cours des 12 mois suivant la commission de l’infraction précédente, une amende d’au plus 5 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au plus trois mois, ou les deux peines à la fois.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 15.
151.5. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu de l’article 151.1, ou à l’article 151.3 ou 151.4, entraîne comme pénalité:
1°  pour une première infraction, une amende d’au plus 2 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au plus un mois, ou les deux peines à la fois;
2°  pour une infraction subséquente commise au cours des 12 mois suivant la commission de l’infraction précédente, une amende d’au plus 5 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au plus trois mois, ou les deux peines à la fois.
1982, c. 18, a. 56.