C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
150. La Communauté peut recevoir à des fins de traitement, d’une personne autre qu’une municipalité, des eaux usées ou d’autres matières qui proviennent ou non de son territoire.
Avant de conclure tout contrat à cette fin, la Communauté doit obtenir le consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent ces eaux ou autres matières.
1969, c. 84, a. 182; 1971, c. 90, a. 16; 1972, c. 49, a. 143; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 35; 1996, c. 2, a. 523; 1996, c. 52, a. 27.
150. La Communauté peut s’engager par contrat à recevoir, pour fins de traitement, les eaux usées ou d’autres matières d’une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou, avec le consentement de celle-ci, d’autres personnes du territoire de cette municipalité.
1969, c. 84, a. 182; 1971, c. 90, a. 16; 1972, c. 49, a. 143; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 35; 1996, c. 2, a. 523.
150. La Communauté peut s’engager par contrat à recevoir, pour fins de traitement, les eaux usées ou d’autres matières d’une municipalité qui n’est pas située dans son territoire ou, avec le consentement de celle-ci, d’autres personnes du territoire de cette municipalité.
1969, c. 84, a. 182; 1971, c. 90, a. 16; 1972, c. 49, a. 143; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 35.
150. La Communauté peut s’engager par contrat à recevoir, pour fins de traitement, les eaux usées d’une municipalité qui n’est pas située dans son territoire.
1969, c. 84, a. 182; 1971, c. 90, a. 16; 1972, c. 49, a. 143; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 18, a. 56.
150. La Communauté peut adopter des règlements pour:
1°  réglementer la fourniture d’eau potable aux municipalités et la réception des eaux-vannes des municipalités et des usagers du territoire de la Communauté;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et de conduites maîtresses d’égout;
3°  établir un tarif pour la fourniture aux municipalités des services d’eau et de réception des eaux-vannes;
4°  la location des compteurs, le cas échéant, et pour fixer les conditions, y compris le paiement d’honoraires, de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égout.
Les règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° et 2° du présent article requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement.
Les règlements adoptés en vertu des paragraphes 3° et 4° du présent article requièrent l’approbation du sous-ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 182; 1971, c. 90, a. 16; 1972, c. 49, a. 143; 1979, c. 49, a. 33, a. 35.