C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
146. Lorsque tous les ouvrages d’assainissement d’une municipalité sont acquis par la Communauté, cette municipalité perd sa compétence pour établir de tels ouvrages.
La présente loi ne limite pas les pouvoirs d’une municipalité de recevoir, conformément aux règlements de la Communauté, les eaux usées provenant de son territoire ou de celui des autres municipalités pour les acheminer vers les ouvrages de la Communauté.
1969, c. 84, a. 178; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 31.
146. Lorsque tous les équipements ou toutes les usines de traitement des eaux usées d’une municipalité sont acquis par la Communauté, cette municipalité perd sa compétence pour établir de tels équipements ou de telles usines.
La présente loi ne limite pas les pouvoirs d’une municipalité de recevoir, conformément aux règlements de la Communauté, les eaux usées provenant de son territoire ou de celui des autres municipalités pour les acheminer vers les ouvrages de la Communauté.
1969, c. 84, a. 178; 1982, c. 18, a. 56.
146. La Communauté ne peut fournir de l’eau potable à d’autres personnes qu’une municipalité.
1969, c. 84, a. 178.