C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
140. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 172; 1971, c. 90, a. 12; 1972, c. 49, a. 139; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 106; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 28.
140. La Communauté peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’ensemble de son territoire relativement aux méthodes d’exécution des travaux d’assainissement des eaux, y compris ceux de construction des ouvrages d’assainissement, et relativement aux matériaux employés dans l’exécution de ces travaux.
Un tel règlement oblige toutes les municipalités. Il n’entre en vigueur que sur approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 172; 1971, c. 90, a. 12; 1972, c. 49, a. 139; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 106; 1982, c. 18, a. 56.
140. Toute municipalité doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage ou usine de traitement d’eau, d’un réseau d’aqueduc ou d’un réseau d’égout, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les quinze jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité.
Si le comité exécutif décide que le projet a des incidences intermunicipales, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du sous-ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est décrétée par le ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 172; 1971, c. 90, a. 12; 1972, c. 49, a. 139; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 106.
140. Toute municipalité doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage ou usine de traitement d’eau, d’un réseau d’aqueduc ou d’un réseau d’égout, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les quinze jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité.
Si le comité exécutif décide que le projet a des incidences intermunicipales, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du sous-ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est décrétée par le sous-ministre de l’Environnement, conformément aux normes établies par règlement du gouvernement. Il y a appel de cette décision du sous-ministre selon les dispositions des articles 96 à 103 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1969, c. 84, a. 172; 1971, c. 90, a. 12; 1972, c. 49, a. 139; 1979, c. 49, a. 33.