C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
14. Le mandat d’un autre membre du comité exécutif dure tant que ce membre est président ou vice-président du Conseil ou d’une commission visée à l’article 82.
1969, c. 84, a. 14; 1982, c. 18, a. 3.
14. Chaque délégué a droit à un vote et l’élection se fait à la majorité des voix des délégués présents.
1969, c. 84, a. 14.