C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
12.9. L’inhabilité du président peut notamment être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires, dont les suivantes:
1°  l’action peut être intentée par tout électeur d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, par telle municipalité ou par le procureur général;
2°  le district judiciaire de la Cour supérieure devant laquelle l’action est intentée doit comprendre tout ou partie du territoire de la Communauté;
3°  l’exécution provisoire du jugement qui déclare inhabile le président a le même effet que celle du jugement déclarant inhabile une personne qui est membre du conseil d’une municipalité;
4°  le demandeur doit signifier au secrétaire de la Communauté les documents dont la signification est requise en vertu de l’article 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et ce dernier donne les avis prévus à cet article.
1987, c. 57, a. 779; 1993, c. 68, a. 5.
12.9. L’inhabilité du président peut notamment être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 57, a. 779.