C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
12.3. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le président n’a plus le droit, à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai et tant que la déclaration n’a pas été déposée, d’assister en tant que membre aux séances du Conseil, du comité exécutif, du conseil d’administration de la Société de transport de la Communauté et à tout comité de celle-ci, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu’il est président du comité exécutif. Il perd pour la même période son droit d’assister et de prendre la parole en tant que président du comité exécutif aux séances des commissions du Conseil.
Le plus tôt possible après l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le secrétaire avise le président qui ne l’a pas déposée de ce défaut et de ses effets.
1985, c. 31, a. 2; 1987, c. 57, a. 779.
12.3. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le président n’a plus le droit de siéger, à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai et tant que la déclaration n’a pas été déposée, au Conseil, au comité exécutif, au conseil d’administration de la Société de transport de la Communauté et à tout comité de celle-ci, ni à tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu’il est président du comité exécutif. Il perd pour la même période son droit de prendre la parole aux séances des commissions du Conseil.
Dès l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le secrétaire de la Communauté avise le président qui ne l’a pas déposée de ce défaut et de ses effets.
1985, c. 31, a. 2.