C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
121.1.1. La Communauté peut, par règlement, décréter qu’elle a compétence sur tout ou partie d’un domaine qui n’est pas mentionné à l’article 121 et sur lequel ont compétence les municipalités dont le territoire est compris dans le sien, à l’exception de l’imposition de taxes.
Dans les 10 jours qui suivent son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie certifiée conforme du règlement à chaque municipalité, pour approbation.
Le conseil de chaque municipalité doit se prononcer sur l’approbation du règlement au plus tard 30 jours après la réception de la copie, à défaut de quoi cette approbation est réputée avoir été donnée.
Le règlement doit recevoir l’approbation du ministre, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Ce dernier ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé, conformément au présent article, par au moins les deux tiers des municipalités, y compris la Ville de Montréal.
1998, c. 31, a. 66.