C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
120.0.5. Malgré l’article 120.0.1, le comité exécutif peut renouveler, sans être tenu de demander des soumissions, tout contrat d’assurance adjugé à la suite d’une telle demande, à la condition que le total formé par la période d’application du contrat original et par celle de ce renouvellement et, le cas échéant, de tout renouvellement antérieur de ce contrat, n’excède pas cinq ans.
Les primes prévues au contrat original peuvent être modifiées pour la période d’application de tout renouvellement prévu au premier alinéa.
1993, c. 68, a. 21; 1996, c. 27, a. 124.
120.0.5. Malgré l’article 120.0.1, le comité exécutif peut renouveler, sans être tenu de demander des soumissions, tout contrat d’assurance adjugé à la suite d’une telle demande, à la condition que le total formé par la période d’application du contrat original et par celle de ce renouvellement et, le cas échéant, de tout renouvellement antérieur de ce contrat, n’excède pas trois ans.
Les primes prévues au contrat original peuvent être modifiées pour la période d’application de tout renouvellement prévu au premier alinéa.
1993, c. 68, a. 21.