C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
120. Sous réserve de toute disposition contraire de la présente loi, le comité exécutif peut conclure tout contrat au nom de la Communauté.
1969, c. 84, a. 111; 1971, c. 90, a. 7; 1971, c. 91, a. 2; 1974, c. 82, a. 9; 1977, c. 80, a. 8; 1984, c. 32, a. 40; 1985, c. 31, a. 10; 1993, c. 68, a. 21.
120. 1.  Le comité exécutif peut octroyer tout contrat de services professionnels quel qu’en soit le montant et tout autre contrat comportant une dépense inférieure à 50 000 $.
Cependant, lorsqu’il comporte une dépense excédant 5 000 $ mais inférieure à 50 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite, selon le cas, auprès d’au moins deux entrepreneurs, deux fournisseurs ou deux assureurs.
Aux fins du deuxième alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2.  Le comité exécutif peut adjuger après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté un contrat visé au deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 qui comporte une dépense d’au moins 50 000 $.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le comité exécutif peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission à été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du Conseil, si le montant excède 500 000 $.
3.  Le comité exécutif peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer un contrat nécessaire pour remédier à la situation, à la demande écrite de son président ou du directeur général.
4.  Le comité exécutif peut octroyer sans demande de soumissions tout contrat pour l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou autre fluide pourvu que le contrat soit accordé au propriétaire de ces conduites ou installations ou à une entreprise d’utilité publique à un prix généralement exigé pour des travaux de cette nature par une entreprise qui exécute généralement de tels travaux ou qu’il soit accordé à une municipalité.
4.1.  Le comité exécutif peut octroyer sans demande de soumissions tout contrat pour la fourniture de logiciels ou l’entretien ou la maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunications pourvu que le contrat soit accordé à une entreprise qui exécute généralement de tels travaux et qu’il soit adjugé à un prix généralement exigé pour des travaux de cette nature par une telle entreprise.
5.  Le comité exécutif doit faire au Conseil, à chaque assemblée régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière assemblée régulière en vertu du présent article.
Dans le cas où il a octroyé un contrat en vertu du paragraphe 3, le rapport du comité exécutif doit être fait à la première assemblée régulière ou spéciale qui suit.
6.  Le Conseil peut adopter un règlement pour déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au paragraphe 5.
1969, c. 84, a. 111; 1971, c. 90, a. 7; 1971, c. 91, a. 2; 1974, c. 82, a. 9; 1977, c. 80, a. 8; 1984, c. 32, a. 40; 1985, c. 31, a. 10.
120. 1.  Le comité exécutif peut octroyer tout contrat de services professionnels quel qu’en soit le montant et tout autre contrat comportant une dépense inférieure à 50 000 $.
Cependant, lorsqu’il comporte une dépense excédant 5 000 $ mais inférieure à 50 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite, selon le cas, auprès d’au moins deux entrepreneurs, deux fournisseurs ou deux assureurs.
Aux fins du deuxième alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2.  Le comité exécutif peut adjuger après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté un contrat visé au deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 qui comporte une dépense d’au moins 50 000 $.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le comité exécutif peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission à été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du Conseil, si le montant excède 500 000 $.
3.  Le comité exécutif peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer un contrat nécessaire pour remédier à la situation, à la demande écrite de son président ou du directeur général.
4.  Le comité exécutif peut octroyer sans demande de soumissions tout contrat pour l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou autre fluide, nécessités par le prolongement du métro, par les travaux d’égout ou ceux relatifs aux usines de traitement d’eau, pourvu que le contrat soit accordé à une entreprise qui exécute généralement de tels travaux et qu’il soit adjugé à un prix généralement exigé pour des travaux de cette nature par une telle entreprise, qu’il soit accordé au propriétaire de ces conduites ou installations à un prix généralement exigé pour des travaux de cette nature par une entreprise qui exécute généralement de tels travaux ou qu’il soit accordé à une municipalité.
5.  Le comité exécutif doit faire au Conseil, à chaque assemblée régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière assemblée régulière en vertu du présent article.
Dans le cas où il a octroyé un contrat en vertu du paragraphe 3, le rapport du comité exécutif doit être fait à la première assemblée régulière ou spéciale qui suit.
6.  Le Conseil peut adopter un règlement pour déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au paragraphe 5.
1969, c. 84, a. 111; 1971, c. 90, a. 7; 1971, c. 91, a. 2; 1974, c. 82, a. 9; 1977, c. 80, a. 8; 1984, c. 32, a. 40.
120. Sous réserve de l’article 32, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels est adjugé par le comité exécutif après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal quotidien de langue française et dans un journal quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire de la Communauté. Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le comité exécutif peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du Conseil, si le montant excède 500 000 $.
Toutefois, le comité exécutif peut octroyer sans demande de soumission tout contrat pour l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou autre fluide, nécessités par le prolongement du métro, par les travaux d’égout ou ceux relatifs aux usines de traitement d’eau, pourvu que le contrat soit accordé à une entreprise qui exécute généralement de tels travaux et qu’il soit adjugé à un prix généralement exigé pour des travaux de cette nature par une telle entreprise, qu’il soit accordé au propriétaire de ces conduites ou installations à un prix généralement exigé pour des travaux de cette nature par une entreprise qui exécute généralement de tels travaux ou qu’il soit accordé à une municipalité.
1969, c. 84, a. 111; 1971, c. 90, a. 7; 1971, c. 91, a. 2; 1974, c. 82, a. 9; 1977, c. 80, a. 8.