C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
118. Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble durant la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue au titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 84, a. 105 (partie); 1982, c. 18, a. 44; 1983, c. 21, a. 33; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 194.
118. Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble durant la durée de la prohibition. Cependant, la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue au titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 84, a. 105 (partie); 1982, c. 18, a. 44; 1983, c. 21, a. 33; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
118. Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble durant la durée de la prohibition. Cependant, la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale peut accorder une indemnité de la façon prévue au titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 84, a. 105 (partie); 1982, c. 18, a. 44; 1983, c. 21, a. 33; 1986, c. 61, a. 66.
118. Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble durant la durée de la prohibition. Cependant, le tribunal de l’expropriation peut accorder une indemnité de la façon prévue au titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 84, a. 105 (partie); 1982, c. 18, a. 44; 1983, c. 21, a. 33.
118. Le secrétaire de la Communauté transmet sans délai à chaque municipalité intéressée une copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu de l’article 117 ou d’un règlement ou d’une résolution imposant une réserve pour fins publiques en vertu de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 84, a. 105 (partie); 1982, c. 18, a. 44.
118. Le secrétaire de la Communauté doit transmettre sans délai à chaque municipalité intéressée une copie certifiée de toute résolution adoptée en vertu des dispositions de l’article 117.
1969, c. 84, a. 105 (partie).