C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
117. Lorsque le Conseil décrète, par résolution, l’expropriation d’un immeuble ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le secrétaire de la Communauté transmet sans délai à chaque municipalité intéressée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution, une municipalité ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat pour une construction, une modification ou une réparation visant cet immeuble. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
1969, c. 84, a. 103; 1983, c. 21, a. 33.
117. Après une résolution du Conseil décrétant l’expropriation d’un immeuble, aucun permis de construction, modification ou réparation ne peut être émis par une municipalité relativement à cet immeuble sauf pour une réparation urgente. Cette prohibition cesse après six mois à compter de la date de la résolution à moins que les procédures d’expropriation soient commencées avant l’expiration de ce délai.
Il n’est pas accordé d’indemnité ni de dommages-intérêts pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption d’une résolution du Conseil décrétant l’expropriation pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les six mois suivants. Cette disposition ne s’applique pas à des réparations urgentes effectuées à la suite de l’obtention d’un permis à cet effet.
1969, c. 84, a. 103.