C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
108.3. Un membre du conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut occuper un emploi régulier ou permanent pour la Communauté, sous peine de déchéance de sa fonction.
Si un tel membre occupe un emploi temporaire ou occasionnel, il ne peut siéger au Conseil.
1982, c. 18, a. 36; 1996, c. 2, a. 546.
108.3. Un membre du conseil d’une municipalité ne peut occuper un emploi régulier ou permanent pour la Communauté, sous peine de déchéance de sa fonction.
Si un tel membre occupe un emploi temporaire ou occasionnel, il ne peut siéger au Conseil.
1982, c. 18, a. 36.