C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
108. La décision du commissaire du travail doit être motivée et rendue par écrit. Elle lie la Communauté et le fonctionnaire ou employé.
Le commissaire du travail doit déposer l’original de sa décision au greffe du bureau du commissaire général du travail.
Le greffier de ce bureau transmet sans délai aux parties une copie conforme de la décision.
1969, c. 84, a. 95; 1972, c. 73, a. 2; 1982, c. 18, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 68; 2000, c. 54, a. 23.
108. Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la Communauté de payer à l’appelant une somme qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, selon leur compétence respective. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Communauté.
1969, c. 84, a. 95; 1972, c. 73, a. 2; 1982, c. 18, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 68.
108. Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la Communauté de payer à l’appelant une somme qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, selon leur juridiction respective. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Communauté.
1969, c. 84, a. 95; 1972, c. 73, a. 2; 1982, c. 18, a. 36; 1988, c. 21, a. 66.
108. Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la Communauté de payer à l’appelant une somme qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure, selon leur juridiction respective. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Communauté.
1969, c. 84, a. 95; 1972, c. 73, a. 2; 1982, c. 18, a. 36.
108. Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la Communauté de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant à la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de trois mille dollars ou plus, par la Cour supérieure; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Communauté.
1969, c. 84, a. 95; 1972, c. 73, a. 2.