C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
107. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 106, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte.
1969, c. 84, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 77; 2000, c. 12, a. 320; 2000, c. 54, a. 23.
107. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 106, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. La personne ainsi destituée ou suspendue, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut, sous réserve de l’article 87 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution a été signifiée.
1969, c. 84, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 77; 2000, c. 12, a. 320.
107. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 106, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. La personne ainsi destituée ou suspendue, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution a été signifiée.
1969, c. 84, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 77.
107. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 106 ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui remettant copie en mains propres; la personne ainsi destituée, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution a été signifiée.
1969, c. 84, a. 94; 1970, c. 45, a. 2.