C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
105. Sous réserve de l’article 193, en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir d’un directeur de service, ou de vacance de son poste, le comité exécutif peut nommer un directeur de service temporaire.
1969, c. 84, a. 92; 1982, c. 18, a. 35; 1999, c. 40, a. 68.
105. Sous réserve de l’article 193, en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir d’un directeur de service, ou de vacance de son poste, le comité exécutif peut nommer un directeur de service temporaire.
1969, c. 84, a. 92; 1982, c. 18, a. 35.
105. En cas d’incapacité d’agir d’un chef de service ou si le poste est vacant, le comité exécutif peut nommer un chef de service temporaire pour une période maximum de 90 jours qui peut être renouvelée pour une autre période d’au plus 90 jours.
1969, c. 84, a. 92.