C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
104. Le Conseil peut créer, par règlement, les différents services de la Communauté, dont notamment un service de la promotion économique, et établir le champ de leurs activités; il nomme par résolution les directeurs de ces services, sur recommandation du comité exécutif, et définit leurs fonctions.
1969, c. 84, a. 91; 1982, c. 18, a. 34; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 82.
104. Le Conseil peut créer, par règlement, les différents services de la Communauté, dont notamment un service de la promotion économique, et établir le champ de leurs activités; il nomme par résolution les directeurs de ces services, sur recommandation du comité exécutif, et définit leurs fonctions.
Le Conseil peut également créer, par règlement, un bureau de transport métropolitain, pour aviser la Communauté et la Société en matière de transports urbains; ce bureau constitue un service de la Communauté.
1969, c. 84, a. 91; 1982, c. 18, a. 34; 1985, c. 31, a. 42.
104. Le Conseil peut créer, par règlement, les différents services de la Communauté, dont notamment un service de la promotion économique, et établir le champ de leurs activités; il nomme par résolution les directeurs de ces services, sur recommandation du comité exécutif, et définit leurs fonctions.
Le Conseil peut également créer, par règlement, un bureau de transport métropolitain, pour aviser la Communauté et la Commission en matière de transports urbains; ce bureau constitue un service de la Communauté.
1969, c. 84, a. 91; 1982, c. 18, a. 34.
104. Le Conseil peut créer, par règlement, les différents services de la Communauté et établir le champ de leurs activités; il nomme les chefs de ces services et définit leurs devoirs.
Le Conseil peut également créer, par règlement, un bureau de transport métropolitain, pour aviser la Communauté et la Commission en matière de transports urbains; ce bureau constitue un service de la Communauté.
1969, c. 84, a. 91.