C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
103. Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier. Il fait ces nominations sur recommandation du comité exécutif.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu par le présent article ou par le premier alinéa de l’article 104, ou celui de directeur du service de police, si elle demeure à l’emploi d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Le Conseil peut, par règlement, définir les fonctions d’une personne occupant un tel poste qui ne sont pas déterminées par la présente loi.
1969, c. 84, a. 90; 1971, c. 90, a. 6; 1982, c. 18, a. 33; 1984, c. 27, a. 54; 1996, c. 2, a. 546.
103. Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier. Il fait ces nominations sur recommandation du comité exécutif.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu par le présent article ou par le premier alinéa de l’article 104, ou celui de directeur du service de police, si elle demeure à l’emploi d’une municipalité.
Le Conseil peut, par règlement, définir les fonctions d’une personne occupant un tel poste qui ne sont pas déterminées par la présente loi.
1969, c. 84, a. 90; 1971, c. 90, a. 6; 1982, c. 18, a. 33; 1984, c. 27, a. 54.
103. Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier. Il nomme également, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), un évaluateur qui est le directeur du service de l’évaluation. Il fait ces nominations sur recommandation du comité exécutif.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu par le présent article ou par le premier alinéa de l’article 104, ou celui de directeur du service de police, si elle demeure à l’emploi d’une municipalité.
Le Conseil peut, par règlement, définir les fonctions d’une personne occupant un tel poste qui ne sont pas déterminées par la présente loi.
1969, c. 84, a. 90; 1971, c. 90, a. 6; 1982, c. 18, a. 33.
103. Le Conseil nomme un secrétaire général, un secrétaire et un trésorier.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu au présent article ou au premier alinéa de l’article 104 si elle demeure à l’emploi d’une municipalité.
Le Conseil peut, par règlement, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi.
S’il le juge opportun, le Conseil peut décréter que le secrétaire général remplit la charge de secrétaire; le secrétaire général possède alors les droits, pouvoirs et privilèges du secrétaire, il est soumis aux obligations et pénalités déterminées et prescrites à l’égard de la charge de secrétaire.
1969, c. 84, a. 90; 1971, c. 90, a. 6.