C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la personne morale constituée par l’article 2;
b)  «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «directeur de service» : le directeur général, le secrétaire, le trésorier, le directeur du service de police ou un directeur de service nommé en vertu de l’article 104 ou 105.
1969, c. 84, a. 1; 1971, c. 93, a. 1; 1974, c. 82, a. 1; 1982, c. 18, a. 1; 1984, c. 27, a. 52; 1985, c. 31, a. 1; 1993, c. 68, a. 1; 1996, c. 2, a. 507.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la personne morale constituée par l’article 2;
b)  «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «municipalité» : toute corporation municipale mentionnée à l’annexe A;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «directeur de service» : le directeur général, le secrétaire, le trésorier, le directeur du service de police ou un directeur de service nommé en vertu de l’article 104 ou 105.
1969, c. 84, a. 1; 1971, c. 93, a. 1; 1974, c. 82, a. 1; 1982, c. 18, a. 1; 1984, c. 27, a. 52; 1985, c. 31, a. 1; 1993, c. 68, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b)  «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d)  «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
e)  «municipalité» : toute corporation municipale mentionnée à l’annexe A;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «directeur de service» : le directeur général, le secrétaire, le trésorier, le directeur du service de police ou un directeur de service nommé en vertu de l’article 104 ou 105.
1969, c. 84, a. 1; 1971, c. 93, a. 1; 1974, c. 82, a. 1; 1982, c. 18, a. 1; 1984, c. 27, a. 52; 1985, c. 31, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b)  «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d)  «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
e)  «municipalité» : toute corporation municipale mentionnée à l’annexe A;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «directeur de service» : le directeur général, le secrétaire, le trésorier, le directeur du service de police ou un directeur de service nommé en vertu de l’article 104 ou 105.
1969, c. 84, a. 1; 1971, c. 93, a. 1; 1974, c. 82, a. 1; 1982, c. 18, a. 1; 1984, c. 27, a. 52.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b)  «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d)  «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
e)  «municipalité» : toute corporation municipale mentionnée à l’annexe A;
f)  abrogé;
g)  abrogé;
h)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
i)  abrogé;
j)  abrogé;
k)  «directeur de service» : le directeur général, le secrétaire, le trésorier, le directeur du service de l’évaluation, le directeur du service de police ou un directeur de service nommé en vertu de l’article 104 ou 105.
1969, c. 84, a. 1; 1971, c. 93, a. 1; 1974, c. 82, a. 1; 1982, c. 18, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b)  «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d)  «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
e)  «municipalité» : toute corporation municipale mentionnée à l’annexe A;
f)  «secteur» : une division géographique mentionnée à l’annexe A;
g)  «Conseil de sécurité publique» ou «Conseil de sécurité» : le Conseil de sécurité publique de la Communauté constitué par l’article 162;
h)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
i)  «service de police» : le service de police de la Communauté urbaine;
j)  «directeur» : le directeur du service de police de la Communauté urbaine;
k)  «chef de service ou directeur de service» : le secrétaire général, le secrétaire, le trésorier, le commissaire à l’évaluation et les chefs de service nommés sous l’autorité des articles 104 et 105.
1969, c. 84, a. 1; 1971, c. 93, a. 1; 1974, c. 82, a. 1.