C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
99. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
99. À défaut par le conseil d’une municipalité d’adopter et de faire approuver les règlements prévus à l’article 98 dans le délai prévu, la Communauté peut faire préparer ces règlements aux frais de la municipalité, les modifier, le cas échéant, et les adopter. Ces règlements sont déposés au bureau de la municipalité et ils entrent en vigueur à la date de la publication, par la Communauté, d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
Avant d’approuver ou d’adopter un règlement visé au présent article, la Communauté doit suivre, mutatismutandis, les dispositions de l’article 95.
1974, c. 85, a. 3.