C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
94. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 2; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 31.
94. Toute décision du Conseil en vertu de l’article 91 doit, pour être valable, être prise aux deux tiers des voix exprimées.
1974, c. 85, a. 2; 1975, c. 90, a. 31.