C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
93. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 2; 1983, c. 29, a. 31.
93. Le règlement visé à l’article 91 doit être accompagné des études qui ont été faites dans le cadre de son élaboration, d’un programme des immobilisations dont la Communauté prévoit l’exécution avec une indication de ses modes de financement ainsi que d’un document indiquant les phases d’expansion urbaine.
1974, c. 85, a. 2.