C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
9. Le mandat d’un membre du Conseil est d’une durée indéterminée.
Un maire cesse d’être membre du Conseil lorsqu’il cesse d’être maire.
Un conseiller cesse d’être membre du Conseil lorsqu’il est remplacé autrement que de façon intérimaire à titre de représentant de la municipalité qui l’a désigné, lorsqu’il cesse d’être membre du conseil de celle-ci ou lorsqu’il démissionne de son poste de membre du Conseil. Un conseiller visé au deuxième alinéa de l’article 7.1 cesse en outre d’être membre du Conseil lorsque prend fin le mandat du président.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8.
9. Le Conseil nomme un président et un vice-président du Conseil parmi ses membres.
Le président est nommé à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Si lors de la première assemblée du Conseil où le vote est pris aucun candidat ne recueille cette majorité, la nomination est faite à cette même majorité lors de l’assemblée suivante.
Si aucun candidat ne recueille la majorité prévue au deuxième alinéa lors de la seconde assemblée, le président peut être nommé par le gouvernement parmi les membres du Conseil.
Le troisième alinéa n’empêche pas le Conseil de faire la nomination, à la majorité exigée au deuxième alinéa, lors d’une assemblée postérieure à celle mentionnée au deuxième alinéa, si le gouvernement ne l’a pas fait à sa place.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2.
9. Chaque municipalité a droit à un délégué à cette assemblée; le maire y est d’office délégué.
Au cas de refus ou d’incapacité d’agir du maire, le conseil de la municipalité désigne comme remplaçant un autre de ses membres, par résolution, dont copie doit être transmise à la Communauté avant l’assemblée.
La majorité des délégués des municipalités constitue le quorum.
1979, c. 95, a. 31.