C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
88. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 109; 1983, c. 29, a. 30.
88. La Communauté doit, par règlement, organiser un service d’évaluation pour l’ensemble de son territoire et nommer un commissaire à l’évaluation.
1969, c. 85, a. 109.