C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
87.1. La Communauté et une municipalité peuvent conclure une entente, conformément à la loi qui régit cette dernière.
Dans un tel cas, la Communauté est réputée être une municipalité aux fins des dispositions de cette loi relatives aux ententes intermunicipales.
Toutefois, une entente entre la Communauté et une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut prévoir, comme modèle de fonctionnement, que la fourniture de services ou la délégation d’une compétence.
1983, c. 29, a. 29; 1990, c. 85, a. 38; 1996, c. 2, a. 482.
87.1. La Communauté et une municipalité peuvent conclure une entente, conformément à la loi qui régit cette dernière.
Dans un tel cas, la Communauté est réputée être une corporation municipale aux fins des dispositions de cette loi relatives aux ententes intermunicipales.
Toutefois, une entente entre la Communauté et une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut prévoir, comme modèle de fonctionnement, que la fourniture de services ou la délégation d’une compétence.
1983, c. 29, a. 29; 1990, c. 85, a. 38.
87.1. La Communauté et une municipalité peuvent conclure une entente, conformément à la loi qui régit cette dernière, par laquelle la Communauté s’engage à fournir un service à la municipalité ou reçoit de celle-ci une délégation de compétence.
Dans un tel cas, la Communauté est réputée être une corporation municipale aux fins des dispositions de cette loi relatives aux ententes intermunicipales portant sur la fourniture de services ou la délégation de compétence.
1983, c. 29, a. 29.