C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
86.1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la Communauté, ou avec la Communauté et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la Communauté et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsque la Communauté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 86.2 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1°  seuls les représentants des autres municipalités au conseil de la Communauté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, chacun de ceux-ci a une voix et les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées;
2°  seules les autres municipalités participent au paiement des dépenses de la Communauté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
1996, c. 77, a. 37.