C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
86. Le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut déléguer à la Communauté un pouvoir non discrétionnaire.
La Communauté peut accepter cette délégation et exercer ce pouvoir.
1969, c. 85, a. 107; 1975, c. 90, a. 21; 1982, c. 64, a. 10; 1983, c. 29, a. 29.
86. La Communauté peut, par règlement adopté à la majorité des voix des membres du Conseil présents à une assemblée spéciale convoquée à cette fin, décréter que la Communauté aura compétence sur l’une ou l’autre des matières suivantes en totalité ou en partie sur tout ou partie du territoire savoir:
a)  les loisirs à caractère intermunicipal, y compris l’établissement de parcs régionaux;
b)  la coordination des services de police et de protection contre l’incendie;
c)  la santé publique, sauf sur des matières visées par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) et par la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30).
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, qui fixe la date de son entrée en vigueur.
Un avis de cette approbation doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 85, a. 107; 1975, c. 90, a. 21; 1982, c. 64, a. 10.
86. La Communauté peut, par règlement adopté à la majorité des voix des membres du Conseil présents à une assemblée spéciale convoquée à cette fin, décréter que la Communauté aura compétence sur l’une ou l’autre des matières suivantes en totalité ou en partie sur tout ou partie du territoire savoir:
a)  les loisirs à caractère intermunicipal, y compris l’établissement de parcs régionaux;
b)  la coordination des services de police et de protection contre l’incendie;
c)  la santé publique.
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, qui fixe la date de son entrée en vigueur.
Un avis de cette approbation doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 85, a. 107; 1975, c. 90, a. 21.